La réforme du « contrat de service portant sur un ouvrage immobilier » dans la proposition de Livre 7 du Code civil
Le 16 avril 2024, une proposition de loi introduisant le Livre 7 du Code civil relatif aux contrats spéciaux a été déposée à la Chambre. Cette réforme vise notamment à encadrer le « contrat de service portant sur un ouvrage immobilier », plus communément appelé contrat d’entreprise de construction. Ce type de contrat devient une catégorie particulière du « contrat de service », régie par les dispositions générales applicables à tous les contrats de service ainsi que par des règles spécifiques
Dispositions générales : un cadre modernisé
Les articles 7.4.1 à 7.4.33 établissent des principes applicables à tous les contrats de service :
- Les rôles sont redéfinis : l’entrepreneur, l’architecte et l’ingénieur sont qualifiés de « prestataires », le maître de l’ouvrage devient « le client », et le sous-traitant est désigné comme « l’auxiliaire ».
- L’agréation des travaux est consacrée comme un élément essentiel : elle doit être certaine (art. 7.4.9) et marque le transfert des risques (art. 7.4.25).
- Un défaut de conformité doit être signalé dans un « délai raisonnable » pour éviter la déchéance du droit d’agir. L’action fondée sur ce défaut se prescrit en deux ans à compter de sa notification, avec suspension possible en cas de négociation ou expertise.
- La responsabilité du prestataire repose sur une faute prouvée et se prescrit par dix ans à compter de l’agréation.
- Le prix forfaitaire ne peut être modifié qu’en cas de sujétions imprévues, conformément à l’article 7.4.8.
Régime spécifique des contrats de service pour ouvrages immobiliers
Les articles 7.4.47 à 7.4.49 instaurent des dispositions propres à ces contrats :
- Ils englobent les prestations intellectuelles associées, telles que les contrats d’architecte ou de bureau d’étude.
- Les notions de délivrance provisoire et définitive remplacent la traditionnelle « réception » des travaux (art. 7.4.48).
- Une interdépendance est établie entre les agréments des prestations des entrepreneurs et des concepteurs.
- Les principes de responsabilité décennale issus des anciens articles 1792 et 2270 sont réaffirmés, s’appliquant même avant l’agréation des travaux.
- La loi Breyne, régissant la construction de logements destinés à l’habitation, serait intégrée dans cette nouvelle section.
Une réforme attendue, mais perfectible
Cette proposition, bien que caduque suite à la dissolution de la Chambre, a fait l’objet d’une consultation publique. Elle constitue une avancée en harmonisant les règles applicables aux contrats d’entreprise et en clarifiant certaines notions souvent débattues. Toutefois, il conviendra de suivre attentivement l’évolution du texte et les éventuels amendements qui pourraient encore enrichir ce cadre juridique.
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