L'action directe du sous traitant en droit belge, une arme redoutable
L’article 1798 du Code civil belge met à la disposition du sous-traitant une arme particulièrement redoutable en cas de non-paiement par l’entrepreneur principal de la facture de son sous-traitant.
Conformément à cette disposition : « Les maçons, charpentiers, ouvriers, artisans et sous-traitants qui ont été employés à la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise ont une action directe contre le maître de l'ouvrage jusqu'à concurrence de ce dont celui-ci se trouve débiteur envers l'entrepreneur au moment où leur action est intentée. Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur et l'entrepreneur comme maître de l'ouvrage à l'égard des propres sous-traitants du premier ».
Il faut pourtant se rendre à l’évidence : certains sous-traitants ignorent l'existence de cette disposition, ou simplement la manière de mettre en œuvre l’action directe et la portée de cette dernière.
Depuis un arrêt de la Cour de cassation du 25 mars 2005, la notification de l’action directe peut être formalisée par l’envoi d’une lettre recommandée par le sous-traitant au maître de l’ouvrage.
L’action directe doit toutefois être notifiée avant la faillite ou la mise en liquidation de l’entrepreneur cocontractant du sous-traitant. En outre, depuis un arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier 2012, une saisie-arrêt pratiquée par un créancier antérieurement à l’action directe en mains du maître de l’ouvrage emporte l’indisponibilité de la créance de l’entrepreneur principal sur le maître de l’ouvrage de sorte qu’une action directe n’aurait plus aucun effet.
L’action directe a, en quelque sorte, les mêmes effets qu’une saisie-arrêt conservatoire dans la mesure où le maître de l’ouvrage ne peut plus payer l’entrepreneur principal à compter de la réception de la lettre recommandée.
Par ailleurs si l’entrepreneur est déclaré en faillite après la notification de l’action directe, le montant dont est redevable le maître de l’ouvrage à l’égard de l’entrepreneur principal sera partagé entre les sous-traitants qui ont notifié une action directe au prorata de leurs créances respectives.
Il convient que la créance que détient l’entrepreneur principal à l’égard du maître de l’ouvrage se rapporte au chantier sur lequel le sous-traitant est intervenu. Il n’est cependant pas nécessaire que l’entrepreneur principal dispose encore d’une créance à l’égard du maître de l’ouvrage relativement au lot confié au sous-traitant. Il suffit qu’il dispose encore d’une créance vis-à-vis du maître de l’ouvrage relativement à ce chantier même si cette créance se rapporte à d’autres lots.
Le sous-traitant peut en outre réclamer, en sus de sa facture, les éventuelles clauses pénales et les intérêts.
Cela étant, le maître de l’ouvrage, avant de payer le sous-traitant, sera bien avisé de solliciter l’accord de l’entrepreneur principal à défaut de quoi ce dernier pourrait lui reprocher d’avoir payé une créance contestée et considérer que ce paiement ne lui est pas opposable.
L’article 1798 du Code civil a d’ailleurs été complété comme suit : « En cas de désaccord entre le sous-traitant et l’entrepreneur, le maître de l’ouvrage peut consigner les sommes dues à la caisse de dépôt et de consignation ou sur un compte bloqué au nom de l’entrepreneur et du sous-traitant auprès d’un établissement financier . Le maître de l’ouvrage y est tenu si l’entrepreneur principal ou le sous-traitant l’y invite par écrit ».
En conclusion, le sous-traitant a intérêt à être diligent et a notifier au plus vite une action directe au maître de l’ouvrage si sa facture n’est pas payée dans des délais raisonnables et à réserver copie de son courrier à l’entrepreneur principal.
Article : Jean-Marc Verjus
Auteurs de l'article
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