L’indemnité de retard dans le contrat d’entreprise
Il arrive encore fréquemment qu’un maître de l’ouvrage conclut un contrat d’entreprise sans prévoir de délai pour la réalisation de l’ouvrage ou sans prévoir d’amende de retard en cas de dépassement du délai.
1. Le délai
Lors de la signature du contrat les parties veilleront à préciser le délai dans lequel le travail sera réalisé.
Si l’intervention de l’entrepreneur est tributaire de la délivrance d’un permis d’urbanisme ou de l’intervention d’un tiers il convient de modaliser la prise de cours du délai.
C’est ainsi que l’on peut prévoir une clause qui stipule que :
« L’auteur du projet ou le Maître de l’ouvrage donnera à l’Entrepreneur ordre écrit de commencer les travaux.
L’Entrepreneur s’engage à réaliser et achever les travaux dans un délai de ... jours ouvrables à compter du lendemain de l’envoi de l’ordre de commencer les travaux.
L’entrepreneur privilégiera la variante suivante afin de lui permettre d’organiser son planning.
L’auteur du projet ou le Maître de l’ouvrage donnera à l’Entrepreneur ordre écrit de commencer les travaux.
L’Entrepreneur s’engage à réaliser et achever les travaux dans un délai de ... jours ouvrables à compter du dixième jour ouvrable qui suit l’envoi de l’ordre de commencer les travaux étant entendu que cet ordre ne pourra être donné durant les congés de la construction et les jours fériés.
L’entrepreneur veillera également à faire insérer une clause qui le protège en cas de suspension des travaux par ordre du maître de l’ouvrage ».
Cette clause devrait contenir au minimum les droits et obligations suivants :
« En cas de suspension ou d’interruption des travaux ordonnée par le Maître de l’ouvrage et/ou l’auteur du projet, l’Entrepreneur bénéficiera d’une prolongation de délai qui ne pourra être supérieure à la durée de la suspension ou de l’interruption sans que l’Entrepreneur ne puisse prétendre à une indemnité ».
Il existe une variante favorable à l’entrepreneur qui consiste à l’autoriser à obtenir un dédommagement :
« En cas de suspension ou d’interruption des travaux ordonnée par le Maître de l’ouvrage et/ou l’auteur du projet, l’Entrepreneur bénéficiera d’une prolongation de délai qui ne pourra être supérieure à la durée de la suspension ou de l’interruption. L’Entrepreneur pourra prétendre à une indemnité si cette suspension ou interruption est supérieure à 10 % du délai octroyé pour la réalisation des travaux ».
L’indemnité peut être forfaitisée, par exemple à un montant journalier en prévoyant le cas échéant un plafond.
2. L’indemnité en faveur du maître de l’ouvrage
Le maître de l’ouvrage doit toujours prévoir, lors de la rédaction de la clause relative à son indemnisation en cas de dépassement du délai, que l’indemnité lui sera allouée de plein droit et sans mise en demeure.
À défaut le maître de l’ouvrage devra, conformément aux articles 1139 et 1146 du Code civil, adresser une mise en demeure par lettre recommandée à l’entrepreneur pour que les amendes de retard deviennent exigibles.
Dans la loi Breyne, qui s’applique en matière de promotion immobilière ou de construction d’une habitation par un entrepreneur général, l’indemnité est calculée par rapport à un loyer normal que pourrait obtenir le maître de l’ouvrage pour un immeuble similaire.
Nous suggérons en toute hypothèse au maître de l’ouvrage une clause de ce type :
« En cas de retard dans l’achèvement des travaux qui lui serait imputable, l’Entrepreneur sera tenu, de plein droit et sans mise en demeure, de payer au Maître de l’ouvrage une indemnité forfaitaire de ... € par jour ouvrable de retard ».
Certains entrepreneurs prévoient un plafond de 5 % du montant du marché. Ce plafond est prévu en matière de marché public mais pas en matière de marché privé de sorte que le maître de l’ouvrage peut, dans le cadre de ses négociations avec l’entrepreneur, ne pas accepter ce plafond ou prévoir un plafond plus important par exemple 30 % du montant du marché.
Enfin, l’entrepreneur sera attentif à prévoir dans ce cas une clause de nature à allonger le délai contractuel en cas d’intempéries ou de force majeure :
« Ne sont pas considérés comme jours ouvrables, les jours pendant lesquels les intempéries ont eu, directement ou indirectement, pour effet de rendre le travail impossible pendant quatre heures au moins ; les samedis, dimanches et jours fériés légaux ; les jours de vacances annuelles payées. Tout événement constituant un obstacle à l’exécution normale des obligations de l’entrepreneur ou le contraignant à suspendre temporairement ou définitivement ses travaux est considéré comme cas de force majeure (par exemple les accidents, les guerres et leurs conséquences, les grèves ou les lock-out) ».
Comme vous le voyez, un seul article dans un contrat d’entreprise peut nécessiter plusieurs paragraphes et il convient d’être attentif à telle variante selon que l’on est le maître de l’ouvrage ou l’entrepreneur. En outre un contrat constitue un ensemble de dispositions qui doivent être cohérentes et, dans la mesure du possible, équilibrées afin que chacune des parties ait le sentiment d’avoir conclu un contrat juste. C’est pourquoi il est conseillé de faire appel à un avocat pour la rédaction du contrat.
Article : Jean-Marc Verjus
Auteurs de l'article
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